Présidentielle 2024 : pourquoi l'inscription sur les listes de Karim Wade sera rejetée

Le fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade s’est inscrit sur les listes électorales. Pourra-t-il être candidat du Parti démocratique sénégalais à l’élection présidentielle prévue en février 2024 ? La réponse est non, selon des spécialistes.

Karim Wade

C’est en Turquie que Karim Wade a fait sa demande d'inscription sur les listes électorales, car il n’existe pas de commission administrative au Qatar. Selon le récépissé relayé par ses partisans, le fils de l’ancien président sollicite son inscription sur la liste de la commune de Point E à Dakar. Pourra-t-il concourir à la prochaine présidentielle ?

Même un « agent conversationnel » finit par en perdre son latin. Si vous demandez à ChatGPT si Karim Wade et Khalifa Sall seront éligibles lors de la présidentielle de février 2024 au Sénégal, l’application botte piteusement en touche.

Dans un communiqué, les avocats de M. Wade invoquent la fin de l’inéligibilité de leur client. Ils s’appuyaient sur les dispositions de l’article L32 (actuel L30) du Code électoral. Mais que dit l’article L32 (nouveau article 30) ?

‘’Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés, soit pour un délit visé à l’article L29, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200 000 F CFA, sous réserve des dispositions de l’article L28.

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Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection’’. En langage plus simple, l’article L32 qui prévoit la limitation de la privation de droits à cinq ans concerne quatre figures principalement.

D’abord, il y a les condamnés pour un délit visé à l’article L29 troisième tiret ; ensuite ceux condamnés sans sursis à une peine comprise entre un et trois mois, ceux condamnés avec sursis à une peine comprise entre trois mois et six mois ; enfin, les personnes condamnées pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200 000 F CFA, sous réserve des dispositions de l’article L.28.

Il en résulte que Karim Wade ne peut être rangé dans aucun des trois derniers cas susvisés. Quid alors de l’article L29 (ancien article 31) troisième tiret ? Celui-ci concerne : ‘’Ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L28.’’ Ceux-là non plus ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales.

Sans avoir besoin d’aller plus loin, ils sont nombreux les experts interrogés par Enquête à soutenir qu’en fait, Karim Wade n’est pas non plus concerné par le troisième tiret de l’article 29. Il est plutôt concerné par le deuxième tiret.

C’est aussi la conviction de l’expert électoral Ndiaga Sylla qui se veut formel : ‘’Il y a lieu de préciser que messieurs Karim M. Wade et Khalifa A. Sall étant déchus de leur droit de vote en vertu de l'article L29 du Code électoral sont privés définitivement de s'inscrire sur une liste électorale, à moins qu'ils ne bénéficient d'une réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie prévue par l'article L28. Dans ce cas de figure, ils verront leur demande de réinscription validée.’’

Par ailleurs, le 31 octobre 2019, le comité avait solennellement déclaré qu’il était ‘’préoccupé par le fait que la décision du Conseil constitutionnel intervenue le 20 janvier 2019 (...) a invalidé la candidature de celui-ci au motif qu’il avait été condamné’’.

Ainsi, selon toute vraisemblance, l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales risque d’être rejetée par la DGE et s’ensuivraient des recours comme en 2018. À l’époque, le tribunal d’instance de Dakar saisi s’était déclaré incompétent ; ce qui n’avait pas permis d’aller dans le fond du débat.

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