La Cour suprême, qui a statué jeudi dernier sur le recours en cassation introduit par Barthélemy Dias contre l’arrêt de la Cour d’appel, a confirmé le préfet dans son arrêté par lequel il avait déclaré Barthélemy Dias démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar. Pour attaquer cet arrêt devant la Chambre administrative, les conseils de Barthélemy Dias avaient soulevé trois moyens. Les Echos évoque les raisons pour lesquelles la plus haute juridiction a rejeté la requête de Barthélémy Dias.
Motif du 1er rejet : les délais des observations dépassés
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Sur le premier moyen, les avocats du requérant ont estimé comme grief contre l’arrêt de la Cour d’appel, qu’il y avait une violation du titre III, du livre III du Code de procédure civile intitulé «de la procédure en matière électorale», par fausse application des articles 763 et suivant. Ils considèrent également qu’en invoquant l’article 772 du CPC, pour déclarer irrecevable les moyens, sans y répondre, la Cour d’appel a fait une fausse application et cette absence de réponse équivaut à un défaut de motif. Selon la Chambre administrative, l’article 772 alinéa 3 du CPC prévoit, «qu’à peine d’irrecevabilité, aucun moyen autre que ceux invoqués dans les délais de réclamation ne peut être soumis à la Cour d’appel». La Chambre ajoute que les conseils avaient manifesté, par lettre, une volonté de faire des observations orales, mais ils ont attendu que le délai de 5 jours qui leur est fixé pour ces observations soit passé, c’est-à-dire, le jour de l’audience de la Cour d’appel, pour faire leurs observations orales. La Chambre administrative donne ainsi raison à la Cour d’appel en écartant ce moyen.
Motif du rejet : Barth est bien un conseiller municipal
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi, par fausse application de l’article L.277 du Code électorale et 92 du Code générale des collectivités territoriales, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le recours en annulation, au motif que c’est en tant que conseiller, tête de liste élue, que le requérant devient maire. Or, pour les conseils du requérant l’article 92 du Code général des collectivités territoriales (Cgct) est bien clair, c’est au suffrage universel direct que le candidat tête de liste est élu maire. Donc, il y a une violation de la loi, selon eux. Cependant, selon la Chambre administrative, s’agissant particulièrement de l’élection des conseillers municipaux de ville, les dispositions des articles 168 du CGCT, L.297 et L.298 du Code électoral prévoient que c’est la tête de liste au scrutin proportionnel, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et de sièges, qui est élu maire de la ville. La Chambre de préciser que les dispositions de l’article 92 du CGCT sont claires : «même s’il est élu au suffrage universel direct, le maire a d’abord la qualité de conseiller municipal». Ce moyen a ainsi été considéré comme mal fondé.
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Motif du rejet : le Préfet a bien le pouvoir en vertu de l’article L.277…
Le troisième et dernier moyen soulevé est tiré de la violation de l’article 135 du CGCT en ce que, selon les avocats, le préfet du département n’a pas compétence pour prononcer la radiation d’un maire et que cette prérogative est dévolue au président de la République. Seulement, selon la haute juridiction, «le préfet n’a pas fait application de l’article 135 du CGCT qui régit la révocation d’un maire, mais plutôt de l’article L.277 du Code électoral qui lui donne le pouvoir, lorsqu’il est saisi par un électeur, de déclarer, à toute époque, démissionnaire un conseiller municipal se trouvant dans une situation d’inéligibilité à la suite d’une condamnation pénale définitive». Ce dernier moyen a donc été déclaré mal fondé. Pour finir, la Chambre administrative a rejeté la requête de Barthélemy Dias.