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La CAN 2025 attribuée au Maroc : la bourde monumentale du jury d’Appel de la CAF

Le 17 mars 2026, la présidente et quatre sieurs, composant le jury d'appel de la CAF, se sont réunis pour enlever au Sénégal le trophée 2025 de la CAN. Tout surprend dans la décision : le timing, le contenu, les violations graves, osées et répétées des dispositions réglementaires applicables.
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Tout est sottise dans cette décision, dans la forme comme dans le fond. Et les spécialistes vont encore s’arracher les cheveux en relisant minutieusement la décision publiée sur le site de la CAF. Elle comporte une bourde monumentale. Le jury d’Appel n’a pas seulement décidé de la défaite du Sénégal, il lui a trouvé un adversaire différent des acteurs qui étaient sur le terrain.

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La preuve est en cette phrase en tête de chapitre de la décision rendue : «Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 («le Match»), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)». Ce détail, passé inaperçu jusqu'ici, n’a pas échappé aux experts habitués à éplucher ce type de dossiers.

Il y a eu beaucoup de tripatouillages politiques et même financières

Docteur en droit du Sport et arbitre au tribunal arbitral du sport, le Camerounais François Dikoumé en est un. Joint au téléphone par L’observateur, il relève une «nuance» saisissante. «C’est la sélection de l’équipe nationale du Maroc qui a joué contre celle du Sénégal et pas la Fédération Royale Marocaine de Football. Il y a nuance. Je sens qu’il y a eu beaucoup de tripatouillages politiques et même, peut-être, financières. C’est un grand n’importe quoi. Ils ont attendu 2 mois pour prendre une décision inédite», s’étrangle le spécialiste en droit du sport et membre du Tas. 

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Le jury d'appel a donné match perdu à l'équipe du Sénégal, non pas contre l'équipe du Maroc mais plutôt contre la fédération royale marocaine ; peut-être pour permettre à son capitaine, le tout puissant Fouzi Lekjaa, de brandir ce métal qui hante tant son sommeil. C’est à se demander quelles contorsions surréalistes les membres du jury arriveront à justifier ce que beaucoup qualifient de «sottises contenues dans leur décision».  D’abord sur le fond. 

Le fond 

Discuter de la possibilité pour un panel de déclarer le forfait contre une équipe pour abandon d'un match que l'arbitre a certifié dans son rapport être arrivé à son terme  semble être un exercice dérisoire. En plus du rapport de l’arbitre de la rencontre qui s'impose à eux, peuvent-ils ignorer les dispositions de l'article 32 du code disciplinaire ainsi rédigés «les faits relatés dans les rapports des officiels de match sont présumés exacts...... En cas de divergence entre les rapports des divers officiels de match.....le rapport de l'arbitre prime pour les faits qui se sont produits sur l'aire de jeu....»  ? Ensuite la forme. 

La forme

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Sur la forme, la participation du président de la fédération tunisienne de football dans le jury est une grave anomalie qui ne remet pas en cause le quorum des membres présents comme ils le suggèrent ; c’est infiniment plus grave car elle rend la composition irrégulière et, par voie de conséquence, la décision nulle, d'une nullité absolue. Personne ne sera surpris que la décision du TAS se limite à ce constat. La raison est toute simple ; en sa qualité de président d'une fédération qui était en compétition au Maroc, et qui peut rencontrer le Sénégal dans n'importe quelle compétition internationale à venir, ce monsieur se trouve dans un conflit d'intérêts permanent qui le disqualifiait pour siéger.

Selon les informations de L’Observateur, la faute est d'autant plus grave que la présidente du jury a violé les règles en omettant de présenter les membres de son panel, ce qui, à n'en pas douter, aurait conduit immédiatement la partie sénégalaise, qui ne le connaissait pas, à le récuser. Cette omission grave  commise par la présidente du jury, on peut la qualifier «de sottise procédurale impardonnable qui anéantit l'ensemble de la procédure ultérieure». 

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