Marché de 53 millions FCFA : l’Armp freine l’Ofnac pour une étude sur la corruption

L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a annulé une étude de l’Ofnac sur la perception et le cout de la corruption au Sénégal. D’un coût de plus de 53 millions Fcfa, le marché a été confié à Synchronix.

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L’Ofnac qui voulait faire une étude sur la perception et le cout de la corruption au Sénégal, va devoir revoir sa procédure de passation du marché. La Direction centrale des marchés publics (Dcmp) a refusé d’immatriculer le marché et l’Armp a donné raison à cette dernière.

En effet, l’Ofnac souhaite mesurer le cout de la corruption au Sénégal. Il a lancé, par lettre d’invitation, un marché en ce sens. Après évaluation des offres pour la réalisation de l’étude, Synchronix a été désigné titulaire du marché pour 53 005 600 de Francs Cfa Ttc. Ledit marché a ensuite été soumis, aux fins d'immatriculation, à la Dcmp. Mais, cette dernière a refusé d’immatriculer le marché au motif qu'il n’a pas fait l’objet d’approbation.

L’Ofnac a, ainsi saisi le Comité de règlement des différends (Crd) de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp). Il a expliqué à l’autorité de régulation, que s’il n’a pas fait approuver son marché, c’est qu’il l’a lancé par «demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte (Drpco)». Et selon lui, cette procédure l'exonère de la formalité d'approbation aux termes de l'arrêté 107 du 07 janvier 2015.

L’Ofnac justifie également l'absence de publicité de l'avis d'appel à la concurrence par le mode de passation utilisé : à savoir la consultation restreinte en référence à l'article 80.C du Code des Marchés.

Celui-ci dispose : «lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l'article 53, l'autorité contractante peut ne pas effectuer la formalité de publicité et inviter directement cinq prestataires. »

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Mais, dans sa décision, le régulateur a précisé à l’Ofnac, que le refus de la Dcmp est bien justifié. Car, le mode de passation utilisé, obéissant aux dispositions de l’article 80 (consultation restreinte), est différente de celui que l’Ofnac déclare avoir mis en œuvre. Et que l’institution dirigée par Serigne Bassirou Gueye ne peut se prévaloir de l’article 107 du 15 janvier 2015 pour justifier le défaut d’approbation du marché suivant une procédure différente.

L’Armp «ordonne donc l’approbation du marché, conformément aux dispositions de l’article 29 du code des marchés, avant la saisine de la Dcmp.»

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