Quand le droit à la marche freine la marche de notre démocratie [Opinion du contributeur]

À travers l’article 10 de la constitution est reconnue la liberté d’expression en ces termes :

Manifestations à Dakar Sénégal

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« chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public ». D’un style rédactionnel clair, cette disposition ne manque pas de soulever des problèmes dans son application parfois controversée.

Comme il est facile de le remarquer, dans la liberté d’expression on retrouve le droit à la marche qui est une modalité très prisée par les partis de l’opposition et les organisations de la société civile pour afficher leur désaccord face à certaines décisions gouvernementales.

Il est important de souligner que la reconnaissance du droit à la marche par la constitution montre à suffisance son caractère fondamental. Elle traduit la vitalité démocratique à laquelle accorde une grande importance le Constituant Sénégalais.

Toutefois, l’exercice de cette liberté est enveloppé dans des conditions objectives afin d’éviter des dérives dans sa mise en œuvre.

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Ainsi, il est prévu qu’une déclaration préalable doit être déposée auprès de l’autorité administrative compétente (le préfet ou le gouverneur selon le cas) au moins trois (3) jours avant la tenue de la manifestation. Celle-ci doit être accompagnée par des informations relatives aux noms et prénoms des organisateurs, la date, le lieu, l’heure de la tenue de la marche, le motif et l’itinéraire.

À la réception de la déclaration, l’autorité administrative procède à une appréciation qui lui permet de voir si les conditions sont toutes respectées afin d’autoriser la marche. Par contre, elle peut décider de s’y opposer par une interdiction à travers un arrêté. Dans cette hypothèse, le préfet ou le gouverneur doit motiver la décision par deux éléments : existence d’une menace de troubles à l’ordre public et l’absence de forces de sécurité pour s’opposer à la menace. C’est uniquement la réunion de ces deux conditions qui peut objectivement justifier l’interdiction d’une marche.

À ce propos, il est navrant de constater que le refus de l’autorité est généralement motivé uniquement par le risque de trouble à l’ordre public. Il suffit de voir l’impressionnant effectif policier qu’elle envoie sur le lieu où doit se tenir la manifestation pour comprendre que l’interdiction manque d’opportunité et d’objectivité. Les forces de sécurité déployées sur place pour faire respecter sa décision, pourraient facilement et pacifiquement encadrer les marcheurs pour éviter tout débordement.

La démarche négationniste de l’autorité administrative à l’égard de cette liberté fondamentale est déplorable dans un Etat dont les dirigeants clament haut et fort son statut d’Etat de droit.

Dans un régime démocratique le respect des libertés du citoyen ne doit pas être froissé par une administration qui cherche à satisfaire des intérêts partisans au lieu de maintenir la paix sociale.

C’est ce que semble rappeler la Cour Suprême dans un arrêt rendu le 23 Mai 2019.

La haute juridiction a annulé l’arrêté n°0305/P/D/C du 31 août 2018 portant interdiction d’un sit-in du PDS prévu , le 04 septembre 2018, devant le Ministère de l’Intérieur, au motif que l’acte incriminé s’était borné à invoquer les menaces de troubles à l’ordre public sans établir une insuffisance des forces de sécurité nécessaires à son maintien.

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