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Ce que risque Ousmane Sonko en cas de non-comparution

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L'opposant sénégalais Ousmane Sonko risque gros au procès pour viols audiencé contre lui ce mardi 16 mai, y compris s'il s'en tient à sa décision d'ignorer la convocation des juges, complices selon lui d'un complot du pouvoir pour l'éliminer de la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko a déclaré qu'il ne collaborerait plus avec la justice. Il s'expose à être présenté de force devant la cour s'il refuse de comparaître.

Le maire de Ziguinchor s’expose à des conséquences graves. Selon un magistrat qui a requis l’anonymat, les textes sont clairs. «S’il (Ousmane Sonko) décide délibérément de ne pas se présenter à la justice, la Chambre criminelle a l’obligation de lui décerner une ordonnance de prise de corps. Il doit être arrêté», dit le juge d’instruction.

Pour étayer ses propos, ce juge joint par L'Obs, évoque les dispositions de l’article 238 du Code de procédure pénale. « L'ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie administrative au greffe de la Chambre criminelle et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la Chambre criminelle… », dit le magistrat se basant sue ledit article :

L'ordonnance de prise de corps est également exécutée sur décision motivée du président de la Chambre criminelle lorsqu'il estime que la détention de l'accusé est nécessaire. Cette décision est sans recours. Un avocat retrace les contours pour en arriver à une ordonnance de prise de corps.

Après l’ordonnance de renvoi devant une Chambre criminelle, dit-il, il doit peut-être précédé à une ordonnance de prise de corps, ce qui n’est plus obligatoire. « Ce n’est pas nécessairement exécuté sous les articles 175 et 206 du Code de procédure pénale. Donc en principe, une ordonnance de prise de corps est déjà dans les tiroirs», avance l’avocat.

Car, d’après lui, l’article 238 du Code de procédure pénale, issu de la réforme de 2016, ne prévoit plus une prise de corps obligatoire en matière criminelle. L’accusé sous contrôle judiciaire doit se présenter au plus tard la veille de l’audience au greffe pour assurer de sa représentation en justice et être interrogé par le Président de la Chambre criminelle, dit-il.

« Si, après réception d’une citation à comparaître, l’accusé refuse de déférer à la convocation sans motif légitime, l’ordonnance de prise de corps sera éventuellement exécutée pour garantir sa représentation en justice », a conclu l’avocat. Il confirme les dispositions de l’article 238 du Code de procédure pénale.

« Le président de la Chambre peut exécuter d’office l’ordonnance de prise de corps sur décision motivée insusceptible de recours, s’il estime que la prise de corps avant l’audience est nécessaire. La prise de corps peut s’exécuter au moment de la comparution de l’accusé au greffe ou s’il ne comparaît pas, un mandat pourra être ordonné contre lui en vue d’une interpellation et d’une comparution forcée à l’audience ».

Il s’explique : « L’ordonnance de prise de corps était obligatoire. On ne permettait pas à l’accusé de choisir s’il va comparaître ou pas. Maintenant avec les Chambres criminelles, c’est facultatif. C’est laissé à l’appréciation exclusive du juge. L’accusé va se présenter au greffe, 48 ou 24 heures avant l’audience pour assurer de sa représentation en justice. Si le juge estime que sa comparution en détention est nécessaire, il peut lui décerner une ordonnance de prise de corps », conclut-il.

Ainsi, si Ousmane Sonko décide de ne pas comparaître, le juge aura la possibilité de le faire comparaître en le plaçant en détention.

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