Assemblée : les détails de la proposition de loi pour réhabiliter Ousmane Sonko
Se diriget-ton vers la réhabilitation de Ousmane Sonko dont l’éligibilité pour l’élection présidentielle de 2029 alimente la polémique. Pour lever toute interprétation, qui pourrait disqualifier leur leader à la prochaine élection présidentielle, le Groupe parlementaire Pastef-Les patriotes a déposé une proposiiton de loi modifiant le Code électoral. Selon les infos de L'OBS, le Groupe parlementaire Pastef-Les patriotes a saisi le président de l’Assemblée nationale Malick Ndiaye.
Dans une correspondance datée du 2 avril 2026, Mohamed Ayib Salim Daffé, président du Groupe parlementaire Pastef-Les patriotes et ses camarades Ismaïla Wone, Saye Cissé, Fatou Ba et Saliou Ndione ont écrit au Président de l’Assemblée nationale pour lui faire part de leur souhait de modifier le Code électoral. Conformément à l’article 68 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les auteurs ont déposé sur la table du Président de l’Assemblée nationale la proposition de loi modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée.
D’après des informations de L’Observateur, cette manœuvre des députés de Pastef vise essentiellement les articles L.29 et L.30 du Code électoral. «Ce sont les articles L.29 et L.30 qu’ils souhaitent modifier. Sous l’ancienne loi des infractions comme la diffamation, les infractions par voie de diffusion publique (infractions de presse) pouvaient éliminer un candidat à l’élection présidentielle. Maintenant, ils veulent aller vers une réforme pour qu’il y ait des éléments qui ne pourront plus éliminer un candidat dans la course à des élections. Toutefois ceux qui sont condamnés pour crime ne seront pas concernés», confie à L’Observateur un acteur au cœur de la proposition de loi modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée.
Que dit l'article L.29
Cependant, l’article L.29 qui est composé de sept alinéas stipule que : «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1- les individus condamnés pour crime ; 2- ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à cinq (05) ans d'emprisonnement ; 3- ceux condamnés à plus de trois (03) mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l'article L.28 ; 4- ceux qui sont en état de contumace ; 5- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire au Sénégal ; 6- ceux contre qui l'interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ; 7- les incapables majeurs. Cette interdiction d'inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crime, trafic de stupéfiants et pour les infractions portant sur les deniers publics à l'exception des cas prévus à l'article L.28-3 du Code électoral. Pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (05) ans après l'expiration de la durée de la peine prononcée.»
Que dit l'article L.30
Quant à l’article L.30, il précise que : «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l'article L.29, troisième tiret, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200 000 FCfa, sous réserve des dispositions de l'article L.28. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection. Sans préjudice des dispositions de l'article L.29 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.»