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Sénégal : tous les détails du projet de loi réprimant les actes contre-nature

Au Sénégal, le Conseil des ministres a adopté, le 18 février 2026, un texte prévoyant de durcir les peines encourues par les personnes homosexuelles.
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Le 18 février dernier, le gouvernement sénégalais a annoncé, avoir "examiné et adopté" en Conseil des ministres un projet de loi modifiant l'article 319 du code pénal "avec précision de la définition des actes contre nature, durcissement des peines et intégration de l'apologie et du financement de ces types d'actes dans les sanctions", tout en écartant le terme ‘’criminalisation de l’homosexualité’’. Dans l’exposé des motifs du projet de loi, le chef de l’Etat rappelle que la Nation sénégalaise, ciment de la République, est profondément attachée à ses valeurs positives qu'elle puise du tréfonds de son histoire et de ses réalités culturelles.

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Diomaye Faye conseil des ministres
Diomaye Faye conseil des ministres

Aussi, le Droit pénal sénégalais, protecteur des valeurs sociales, avait-il très tôt érigé les actes impudiques ou contre-nature avec une personne du même sexe en infraction pénale, à la faveur de l'adoption de la Loi n°66-16 du 1er février 1966 qui avait procédé à la modification de l'article 319 du Code pénal. Cependant, dans un contexte marqué par une profonde crise des valeurs, se traduisant par une variété des formes de déviance sexuelle, comme l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie et la nécrophilie, et l'amplification des actes de propagande encourageant la dépravation des mœurs, le délit d'actes impudiques ou contre-nature a vite révélé des insuffisances et des lacunes inhérentes à la structure même du texte d'incrimination.

En effet, souligne le Président Bassirou Diomaye Faye, l'article 319 du Code pénal, dans sa rédaction actuelle, est resté silencieux sur le contenu juridique de la notion vague d'«acte impudique ou contre-nature», ce qui est de nature à contrarier le principe de la légalité criminelle, qui postule une formulation intelligible des incriminations. «En outre, estime le chef de l’Etat, la faiblesse des sanctions pénales encourues, à savoir un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 100 000 à 1 500 000 FCfa, n’est pas à la mesure de la gravité et des répercussions sociétales indues par les actes contre-nature.

De plus, le législateur pénal n'a pas pris en considération, dans ses prévisions, certaines pratiques répréhensibles, telles que l'apologie ou le financement des actes contre-nature, qui participent pourtant à la dégradation progressive des mœurs et valeurs sociales.» Face à cette situation, il a, dès lors, paru nécessaire, pour les nouvelles autorités, de procéder à une refonte du texte d'incrimination des actes impudiques ou contre-nature, par la modification de l'article 319 du Code pénal.

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Dans le document consulté par L’Observateur, le présent projet de loi apporte les innovations majeures comme : la définition claire des comportements constitutifs d'actes contre-nature ; la suppression de la référence faite aux actes impudiques dans le texte d'incrimination ; le renforcement des sanctions pénales attachées à l'infraction d'acte contre-nature ; la pénalisation de l'apologie et du financement d'un acte contre-nature ; et l'incrimination de la dénonciation abusive d'actes contre-nature, de l'apologie ou du financement de ces actes.

homosexuels-pedes
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Les dispositions modifiées de l’article 319 du Code pénal

Que dit l'article 319

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Dans l’article unique du présent projet de loi, les dispositions de l'article 319 du Code pénal sont modifiées ainsi qu'il suit : «Toute personne qui aura commis un acte contre-nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 FCfa, sans préjudice des peines prévues en cas de viol ou de pédophilie. Si l'acte contre-nature est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le Juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement en-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er du présent article.»

L’article 319 définit un acte contre-nature comme tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe ; tout acte sexuel ou à caractère sexuel commis par une personne de l'un ou l'autre sexe sur un cadavre humain ou sur un animal. Toute personne qui aura fait, par l'un des moyens énoncés à l'article 248 du présent Code, l'apologie d'un acte visé à l'alinéa 3 du présent article, sera punie d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 FCfa.

Alors que l'apologie d'un acte contre-nature est définie comme toute représentation publique, par la parole, l'écrit, l'image, le geste, le son ou par tout autre procédé quelconque, tendant à promouvoir l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée. Toute personne qui aura financé ou appuyé, par quelque moyen que ce soit, une personne, un groupement ou une activité en vue de promouvoir ou de magnifier l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée, sera punie des peines prévues à l'alinéa 5 du présent article.

Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les actes accomplis par les structures et organisations de santé dûment agréées, dans le cadre des politiques de santé publique. «Les personnes déclarées coupables des infractions prévues par le présent article seront privées des droits énumérés à l'article 34 du présent Code, pour une période de 10 ans, à compter du jour où les peines principales sont devenues définitives. Toute personne qui aura dénoncé, par l'un des moyens énoncés à l'article 248, l'un des actes prévus au présent article, sans en rapporter la preuve, sera punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 FCfa», prévient l’article 319.

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