Radiation de la gendarmerie : le 'capitaine' Touré édifié dans une semaine

La Cour suprême va examiner ce 24 novembre le recours de l’ex-capitaine Seydina Oumar Touré radié des cadres de la gendarmerie et rétrogradé comme simple soldat.

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L’ex-capitaine de la gendarmerie nationale, qui avait introduit un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême, depuis le 13 août 2021, soit plus d’un an jour pour jour sera bientôt fixé sur son sort. La plus haute juridiction va examiner son recours, ce 24 novembre 2022. L’audience est fixée à 10 heures.

Le recours déposé par les conseils de l’ex capitaine Seydina Oumar Touré dont Me Bamba Cissé est principalement basé sur la violation de l’article 23 de la loi 62-37 du 18 mai 1962. Selon une source interne à l’armée sénégalaise, la gendarmerie nationale avait tenu un conseil d’enquête à l’issue duquel la totalité des membres avaient voté contre la radiation du capitaine. Mais, malgré cela, en violation de la loi, le Président Macky Sall est passé outre le rapport

Plus de douze mois sans aucun acte de procédure. Selon des spécialistes du droit, rien ne justifie cette longue attente sans aucun acte de procédure. Dans le dossier de recours, les avocats de Seydina Oumar Touré reprochent au président de la République d’avoir radié leur client en violation de la loi 62-37 du 18 mai 1962 fixant le Statut général des officiers d’active dans les forces armées sénégalaises.

Le jeune ex officier de la gendarmerie avait déjà purgée un arrêt de rigueur de 45 jours, sur ordre du haut commandant de la gendarmerie, prolongé de 15 jours supplémentaires sur décision du ministre des forces armées.

Capitaine Touré a été traduit devant un Conseil d’enquête de la gendarmerie, trois jours auparavant, le 14 juin. Il lui est reproché d’avoir commis une « faute contre l’honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire ».

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Selon la note officielle, l’autorité a pris la décision de le verser dans les réserves comme soldat. Toutefois, « il pourra prétendre au remboursement des retenus pour pension conformément aux dispositions des pensions civiles et militaires de retraite ».

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