Le 18 octobre 2024, un Sénégalais débarque sur le territoire belge avec titulaire d'un passeport sénégalais dépourvu de visa lui permettant l'accès dans le Royaume. Il présente immédiatement une demande de protection internationale.
Le même jour, relate Les Echos, une décision de refoulement et une décision de maintien dans un lieu déterminé à la frontière sont prises. Les événements s'enchaînent pour le Sénégalais, car, le 28 octobre 2024, il dépose une requête de mise en liberté qui sera déclarée recevable mais non fondée par une ordonnance de la chambre du conseil rendue le 4 novembre 2024.
Une décision de refoulement
Le demandeur interjette appel de cette ordonnance le 5 novembre 2024 et la chambre de mises en accusation déclare ce recours recevable mais non fondé par un arrêt du 20 novembre 2024. L’arrêt
reproduit la motivation de la décision de refoulement et de maintien du 18 octobre 2024 dont la validité est contestée par le demandeur.
Celle-ci énonce notamment que le demandeur n’est pas maintenu pour la seule raison qu’il est un demandeur de protection internationale ; mais il y a le fait que l'intéressé a tenté d’entrer sur le territoire sans être en possession des documents requis et sans satisfaire aux conditions d’entrée ; que le demandeur s’est présenté à la frontière avec un passeport sénégalais dépourvu de visa valable pour l'entrée sur le territoire ; il n’est pas en possession d’un visa et prévoit un long séjour.
La demande de protection internationale
Car il a introduit une demande de protection internationale. Vu que le demandeur est venu dans le Royaume à des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection internationale, le maintien est jugé nécessaire pour permettre un éventuel refoulement par la compagnie aérienne responsable.
La décision de la Cour des Belges
Le Sénégalais attaque encore l’arrêt en invoquant le refus de le remettre en liberté au motif que le fait d’entrer sur le territoire sans être en possession des documents requis, sans satisfaire aux conditions d’entrée et en introduisant une demande de protection internationale, constitue une raison valable pour justifier une mesure de rétention.
Selon la Cour d’Appel, un tel motif est à ce point général qu’il s’applique à tout demandeur de protection internationale qui se présente à la frontière et ne constitue dès lors pas une motivation individualisée.
D’autant que les décisions administratives doivent être motivées.
D’autre part, la loi dispose que peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l’autorisation d’entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire, l’étranger qui tente d’entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées par la loi.
Sur ce, les juges d’appel ont pu déduire du libellé de la décision administrative litigieuse que celle-ci était régulièrement et individuellement motivée.
Les juges justifient leur décision
Il s’ensuit qu’aucune disposition, notamment celles visées au moyen, n’interdit à l’autorité administrative de prendre une décision de refoulement assortie d’une mesure de rétention à l’égard de l’étranger qui, s’étant présenté à la frontière, se trouve dans certaines conditions contraires à la loi. Ce que la loi interdit, rappelle la Cour d’Appel, c’est, en règle, immédiatement exécuter cette décision.
Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que le maintien du demandeur, décidé à la suite d’une décision de refoulement, était conforme à la loi. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.