Eligibilité de Ousmane Sonko : la bataille de l’interprétation juridique !

La Cour d’Appel a condamné Ousmane Sonko à une peine de 6 mois avec sursis pour diffamation et injures publiques. La question sur l’éligibilité ou non à la prochaine présidentielle de 2024 de l’opposant Ousmane Sonko fait débat. Tous s’appuient sur les articles L.29 et L.30 pour statuer sur le sort du leader du Pastef. Si certains estiment que leader de Pastef a perdu son éligibilité, d’autres soutiennent le contraire.

Pdt Ousmane Sonko

Selon l’expert électoral Ndiaga Sylla contacté par un journaliste de Pulse, l’opposant est sous le coup de l’article L.30 du code électoral. L'article 30 du code électoral au Sénégal stipule : « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l'article L.29, troisième tiret, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 ».

Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa qui stipule : « Sans préjudice des dispositions de l’article L.29 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. », peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.

Une éligibilité précise !

Joint par nos confrères de PressAfrik, le juriste Abdoulaye Santos Ndao prend le contrepied de son collègue. En effet, il estime que Sonko reste toujours éligible. Selon lui, l’opposant Ousmane Sonko n’est pas visé par les délits cités dans l’article L29.

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En effet, l'article 29 du code électoral stipule que « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale: les individus condamnés pour crime; ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à ding (05) ans d'emprisonnement; ceux condamnés à plus de trois (03) mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l'article L.28 ».

Que disent les articles L.29 et L.30 ?

Art.L.29.- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

· 1° les individus condamnés pour crime ;

· 2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;

· 3° ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28 ;

· 4° ceux qui sont en état de contumace ;

· 5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;

· 6° ceux contre qui l’Interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;

· 7° les incapables majeurs.

Art.L.30.- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.28. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.

Sans préjudice des dispositions de l’article L.29 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.

L’opposant a six jours pour se pourvoir en cassation. Dans cette même visée juridique, L’affaire « Sweet Beauté », qui tient en haleine tout un pays depuis plus de deux ans connaîtra très bientôt des développements de taille ! En effet, l’affaire a été retenue pour être jugée à la date du 16 mai 2023 !

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